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Hanouka : Quand allumer ? (2/2) | Lachon Hara – Chapitre 9 (3/3) – 10 (1/9)

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#ChabbatChalom

Quand allumer ?

Hanoukia VS. ‘Arvit

Les jours de ‘hanouka, 2 mitsvot se présentent à nous à la sortie des étoiles : La prière de ‘Arvit et l’allumage de la ‘Hanoukia. Il existe un principe dans la halakha qui donne la priorité à ce qui est plus fréquent. Dans notre cas, la mitsva de l’allumage de la ‘Hanoukia ne dure que 8 jours alors que prier ‘Arvit est constant tous les jours de l’année. Ainsi il faudra faire la tefila d’Arvit avant d’allumer les nerot de ‘Hanouka.

Sachant qu’il est possible d’avancer et de prier la téfila de ‘Arvit avant la sortie des étoiles, ces 8 jours de ‘Hanouka, il est préférable de prier ‘Arvit un peu plus tôt et ainsi pouvoir allumer la ‘Hanoukia immédiatement après la sortie des étoiles. 

Hanoukia VS. Lecture du Chema

Dans le cas où on a prié ‘Arvit avant la sortie des étoiles, il faut relire le Chema après la sortie des étoiles. Comme la lecture du Chema le soir est une obligation constante tous les jours de l’année, il faudra lire le Chema avant d’allumer les nerot de ‘Hanouka.

Cliquez ici pour consulter le dossier complet et les sources

Lachon Hara Chapitre 9

5/ Il devra éduquer ses enfants en bas âge à ne pas dire de lachone hara, tout comme il a le devoir de les séparer de tous les interdits de la Torah.

6/ Si son ami lui confie une information d’ordre professionnel ou autre et laisse supposer qu’il  ne souhaite pas qu’on la divulgue, ou encore s’il a exprimé son souhait que la chose reste secrète, il n’aura pas le droit de la rapporter à d’autres [même s’il n’y a pas là la moindre trace de lachone hara] sauf autorisation expresse de sa part.


Halakhot pour demain chabbat à imprimer ou à étudier après Chabbat

Lachon Hara Chapitre 10

1/ S’il voit une personne qui a causé du tort à une autre et qu’il sait pertinemment qu’elle n’a pas réparé le dommage causé en rendant l’argent volé ou en s’excusant, il a le droit de rapporter les faits afin de protéger la personne lésée, sous réserve des conditions ci-dessous.

2/ Les conditions sont les suivantes :

  1. Qu’il ait été lui-même témoin des faits ou qu’il soit certain de leur vérité.
  2. Qu’il ait vérifié que le tort en est un selon la halakha.
  3. Qu’il réprimande tout d’abord le pécheur.
  4. Qu’il n’exagère pas les faits.
  5. Qu’il agisse dans un but constructif.
  6. Qu’il n’ait pas d’autre moyen d’atteindre ce but constructif.
  7. Qu’il ne cause pas à cette personne un dommage plus important que celui prévu par la halakha.

 

©LaQuotiHalakhique

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