Accueil Religion Halakha du jour Tachlikh (2/2) | Rekhilout – chapitre 9 (6/8)

Tachlikh (2/2) | Rekhilout – chapitre 9 (6/8)

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Tachlikh

C’est pourquoi le premier jour de Roch Hachana après la Tefila de Min’ha, on se rend au bord de la mer ou de la rivière pour faire tachlikh.

Les femmes ont le minhag de ne pas faire tachlikh car elles sont exemptées par leurs maris.

Attention : Certains ont l’habitude de jeter des pierres dans l’eau ! C’est strictement interdit car les pierres sont « mouksé » (= statut d’un objet, pendant Yom Tov et Chabbat, qu’il nous est interdit de déplacer).

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Rekhilout – Chapitre 9

11/ Si son ami a acquis un objet et qu’il a été dupé, on distingue deux cas de figure :

  • Si la halakha (loi) ne l’autorise pas à porter plainte contre le vendeur, il sera défendu de lui dire qu’il a été victime d’une supercherie.
  • Mais s’il est autorisé à porter plainte contre le vendeur, il est permis de l’informer du préjudice, en respectant les conditions suivantes :

12/

  1. Il n’exagérera pas le préjudice.
  2. Son intention sera constructive et il veillera à parvenir au résultat escompté.
  3. Il lui est impossible d’influencer le vendeur à restituer la différence de prix sans en faire part à l’acheteur.
  4. Il n’y a aucun autre moyen de réparer le tort.
  5. Si l’acheteur a l’habitude de colporter et qu’il révèlera au vendeur l’identité de celui qui lui a rapporté qu’il a été dupé, il n’est pas certain qu’il est permis de parler. Mais s’il semble que l’acheteur écoutera la mise en garde de ne pas rapporter, il est permis de l’informer.

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©LaQuotiHalakhique

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