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Lachon Hara – Chapitre 7
7/ Même si l’auteur des propos est, à ses yeux, « fiable comme deux témoins », il n’a pas le droit de croire ses propos. C’est seulement lorsqu’il dit d’une personne qu’elle transgresse des interdits notoires, ce qui, à ses dires, l’autorise à prononcer du lachone hara’ sur cette personne, qu’il pourra le croire.
8/ Mais même dans ce cas, ce n’est permis que lorsque le locuteur a lui-même été témoin de la chose. Il n’est alors autorisé qu’à le croire, mais pas à raconter le fait à d’autres, ou de porter préjudice financièrement ou physiquement à la personne visée. [Cependant, de nos jours, personne ne répond au critère de « fiable comme deux témoins ».]
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