La question se pose dès lors de savoir si les associés « mis de côté » disposent d’un quelconque droit sur la start-up telle qu’elle a été créée par la suite ?
Le Tribunal de Tel Aviv, a rendu fin 2016 un arrêt sur une situation semblable. En l’espèce, trois hommes d’affaires avaient eu l’idée jusque-là inédite de créer, à l’échelle nationale, un réseau de magasins d’alcool à prix réduit. Pour promouvoir cette initiative, ils avaient non seulement élaboré un business plan, mais également commencé à présenter leur projet à des investisseurs, à choisir des emplacements pour les magasins, à concevoir le logo, à examiner les coûts, à organiser des réunions avec des experts afin de prendre conseil, etc… Néanmoins, le Tribunal a rejeté l’action en justice des demandeurs et a jugé que la Loi sur la protection des droits d’auteur ne permet pas de protéger une idée ou un concept, mais seulement les méthodes d’expression d’une telle idée ou d’un tel concept. Or, en l’espèce, l’ensemble des démarches réalisées par les partenaires pouvait être assimilé à des recherches préliminaires, n’ayant pas été suivies d’actions concrètes.
Par opposition au cas ci-dessus, dans une autre affaire, le Tribunal a accepté de reconnaître la propriété des droits d’auteur à un entrepreneur sur son idée. Cette affaire portait sur une start-up inédite, dont le principe était d’aider à retrouver les propriétaires de chiens n’ayant pas nettoyé après les besoins de leur animal de compagnie, via l’utilisation de Tests ADN. Le concept avait été suggéré en amont à une autorité locale, qui avait commencé à le mettre en œuvre par elle-même.
Le Tribunal a accepté la demande de l’entrepreneur et lui a reconnu des droits d’auteur sur son idée, non seulement parce qu’il l’avait initiée, mais aussi parce qu’il avait réalisé de nombreuses démarches afin de mettre en œuvre son idée et pour lesquelles il avait supporté l’ensemble des coûts financiers engendrés. Le demandeur avait notamment commandé la réalisation d’une étude sur le sujet ainsi que l’exécution d’un « pilote ».
Il en ressort que pour déterminer si l’entrepreneur a le droit ou non d’exiger la reconnaissance d’un droit d’auteur sur son idée, il est nécessaire d’examiner la singularité de l’idée, mais également les démarches entreprises par l’entrepreneur dans le but de promouvoir son idée.
Au regard de la jurisprudence précitée, il est vivement recommandé, pour les co-entrepreneurs de signer, dès les prémices de la création de leur entreprise, un accord permettant de réglementer de manière claire et explicite les relations entre les parties. En effet, même si l’idée ne répond pas aux exigences de reconnaissance des droits d’auteur de l’un des fondateurs, l’accord aura pour but d’éviter les conflits éventuels sur la propriété des droits d’auteur quant au concept initial.
Dans le cadre de la rédaction du contrat entre les associés fondateurs, l’avocat devra veiller à incorporer une clause relative au type d’obligations de financement incombant à chacun des associés. Il est par ailleurs, vivement déconseillé de télécharger un contrat standard ou de reprendre un contrat rédigé dans des circonstances différentes et qui ne correspondrait pas aux circonstances de l’espèce. En effet, la signature d’un contrat non adapté à la situation pourrait conduire à des conséquences dévastatrices, qu’il s’agisse des droits des parties, de l’aspect fiscal de l’opération ou encore vis-à-vis d’autres problématiques.
Enfin, il est à rappeler qu’il est vivement déconseillé aux créateurs de start-ups de faire appel à un avocat inexpérimenté ne disposant pas de suffisamment de connaissances et d’expérience dans ledit domaine dans le but « d’économiser des fonds » au risque de supporter des pertes encore plus importantes.
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Omri Barkan
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Traduit par Johana Bensoussan, Avocate Française
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