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Règles relatives au jour du 9 Av

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Le jour de Tich’a Be-Av (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
Manger et boire ; Se laver ; S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle) ; Porter des chaussures en cuir ; Pratiquer l’intimité conjugale
De même, il est interdit d’étudier la Torah, puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur. Il n’est autorisé d’étudier ce jour-là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit Ha-Mikdach dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrachim relatifs à la destruction du Beit Ha-Mikdach, ou les Halah’ot relatives au deuil. Il est également permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Techouva et à améliorer ses actes.

La veille du 9 Av, nous devons arrêter de manger un peu avant la Chki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Chki’a.

Il est interdit de se laver le jour du 9 Av, à l’eau chaude comme à l’eau froide, aussi bien la totalité du corps que des parties. Il est même interdit de tremper son doigt dans l’eau.
Par conséquent, le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges (c’est-à-dire, jusqu’à la jonction entre les doigts et la paume de la main), 3 fois alternées, comme l’usage habituel, et on récite la Berah’a de ‘Al Netilat Yadaïm.
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.

On ne se lave pas le visage le jour de Tich’a Be-Av.
Le matin, après avoir procédé à la Netilat Yadaïm, on passe les mains encore humides sur les yeux.
S’il y a de l’humeur ou toute autre saleté sur l’œil, il est permis de nettoyer l’endroit sale.
Une personne très pointilleuse sur sa propreté, qui ne peut pas supporter de ne pas se laver le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin du 9 Av.

Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari.

Dans les Halah’ot relatives au jeûne du 17 Tamouz, nous avons mentionné le cas d’une personne qui souffre particulièrement de la privation de se laver les dents le matin d’un jeûne, et nous avons établie qu’il lui était autorisé de se laver les dents, à la condition de veiller à ne pas avaler la moindre goûte d’eau, et aussi à ne pas introduire dans la bouche une quantité de 1 Révi’it d’eau (8.1 cl) en une seule fois.
Mais, cette autorisation exceptionnelle n’est pas valable pour le 9 Av.
Cependant, si une personne souffre énormément de ne pas se laver les dents, ou bien que le fait de ne pas se laver les dents lui provoque une très mauvaise haleine, cette personne peut s’autoriser à se laver les dents en respectant les 2 conditions que nous avons déjà mentionnées (ne rien avaler, mettre moins d’1 Révi’it d’eau en une seule fois dans la bouche), et en ajoutant une 3ème condition : pencher la bouche vers le bas.

Les personnes soumises et exemptes du jeûne du 9 Av

Un malade sans danger ; une femme accouchée
Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av, car la sévérité du jeûne du 9 Av est moins importante que celle de Yom Kippour sur ce point. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité Halachique. (Pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser une personne à manger pendant le 9 Av.)

Une personne âgée
Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative a le statut d’un malade sur tout point de vue. Cette personne est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne, cette personne doit manger le jour du 9 Av.

Cependant, puisqu’elle n’est pas véritablement malade et que seule sa faiblesse physique diminue ses forces, cette personne devra consommer en quantité inférieure à Kazaït (moins de 27 g) pour les solides, et en quantité inférieure à Révi’it (moins de 8.1 cl) pour les liquides, en espaçant ses consommation d’environ 10 mn.

Par exemple : Elle consomme un aliment de moins de 27 g à 8h du matin, puis elle pourra de nouveau consommer cette même quantité à 8h10, etc … Idem pour les liquides. Elle boit à 8h du matin moins de 8.1 cl d’un liquide, puis elle pourra de nouveau boire cette même quantité à 8h10 etc …

Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée.

Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner selon tous les avis.

Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux décisionnaires, elle est tenue de jeûner, mais selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner.

Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.

Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le véritable début de la grossesse et non comme le comptent les médecins en ajoutant 2 semaines supplémentaires), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.

Une femme enceinte ; une femme qui allaite 
Une femme enceinte ou une femme qui allaite sont exemptes de jeûner lors des autres jeûnes (excepté Yom Kippour), mais elles sont tenues de jeûner le 9 Av.

Si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Halachique devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner.

Les jeunes enfants 
Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 Av. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 Av, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.

En effet, les enfants en dessous de l’âge des Mitsvot sont totalement exempts de toutes les obligations liées au deuil, puisque même un enfant qui perd son père ou sa mère (qu’Hachem nous en préserve) ne prend absolument pas le deuil, car la notion de H’inouh’ (éducation) n’existe pas dans ce domaine (excepté la déchirure du vêtement qui concerne même les enfants dans cette situation).

Règles relatives à la sortie du 9 Av et au 10 Av

Après la sortie des étoiles le jour du 9 Av, il est permis de manger et de boire.
Nous avons l’usage de réciter Birkat Ha-Lévana (bénédiction que l’on récite chaque mois à la vue de la lune) après la prière de ‘Arvit, à la sortie du 9 Av.
Il est bon de goûter quelque chose avant de réciter Birkat Ha-Lévana.
Certains ont l’usage de rechausser les chaussures en cuir et se laver le visage et les mains avant de réciter Birkat Ha-Lévana, à la sortie du 9 Av.
(certains pensent qu’il ne faut pas réciter Birkat Ha-Lévana à la sortie du 9 Av, mais notre maître le Rav z.ts.l écrit que l’usage est de réciter Birkat Ha-Lévana à la sortie du 9 Av.)

Certains ont l’usage de procéder à la Nétilatt Yadaïm à la sortie du 9 Av comme lorsqu’on se lave les mains le matin au réveil, car le matin du 9 Av nous avons procédé à une Nétila réduite puisque nous avons lavé les mains seulement jusqu’aux phalanges. Ceci est un bon usage.

Nos maîtres enseignent dans la Guémara Ta’anit (29a) :
Le 7 Av, les non-juifs ont pénétré à l’intérieur du Héh’al (l’endroit le plus sacré du Temple de Jérusalem), et le 9 vers le soir, ils y allumèrent un incendie qui brûla toute la journée du 10 Av, au point où Rabbi Yoh’anann dira plus tard : « Si j’avais vécu à cette génération, j’aurais instauré le jeûne le 10 Av, car la majeure partie du Héh’al se consuma ce jour-là». Mais nos maitres instaurèrent le jeûne au 9 Av, car ils ont considéré que le malheur est plus dur à son commencement.

Il est rapporté dans le Talmud Yérouchalmi que Rabbi Abounn jeûnait le 9 et le 10 Av, mais cependant, nos maitres n’ont pas voulus – selon le strict Din – instaurer 2 jours de jeûne, car nous n’avons pas la force de jeûner 2 jours.
Malgré tout, puisque le jour du 10 Av est lui aussi un jour de malheur, il est un bon usage de ne pas consommer ni de viande, ni de vin le soir du 10 Av (à la sortie du 9 Av) ainsi que la journée du 10 Av jusqu’au coucher du soleil (Chki’a).
Les Achkénazim ont l’usage de se l’interdire seulement jusqu’à H’atsott (la moitié de la journée) du 10 Av.

Il est permis aux Séfaradim et originaires des communautés du Moyen-Orient de se laver, de se couper les cheveux (et la barbe) et de laver le linge dès la sortie du 9 Av, cependant, les Achkénazim ont l’usage de s’imposer la H’oumra (la rigueur) sur ce point également la journée du 10 Av (jusqu’à H’atsott – la moitié de la journée).

Il est enseigné dans la Guémara Ta’anit (30b) :
Toute personne qui mange et boit le jour du 9 Av, ne méritera pas de voir la réjouissance de Jérusalem. Toute personne qui prend le deuil de Jérusalem, est méritante et voit sa réjouissance, comme il est dit : « Réjouissez-vous pour Jérusalem, exultez de joie, vous qui l’aimez, exprimez l’allégresse, vous qui prenez le deuil pour elle. »
Nos maitres ont employé la forme présente « est méritante et voit sa réjouissance », alors qu’il aurait été plus juste d’employer la forme future « sera méritante et verra sa réjouissance ». Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l explique en disant qu’il a été décrété sur le mort (toute personne qui meurt) d’être oublié au bout de 12 mois (c’est généralement ce qui se produit, puisque les endeuillés se consolent de la disparition du défunt au bout de 12 mois, et la peine commence à s’estomper), alors que pour Ya’akov Avinou il est dit (lorsque Ya’akov pleura son fils Yossef, pensant qu’il avait été dévoré par une bête sauvage) : « Tous ses enfants se levèrent afin de le consoler, mais il refusa de se consoler », car il n’a pas été décrété pour un être vivant d’être oublié. Or, Yossef était encore vivant.

Il en est de même pour le Beth Ha-Mikdach et Jérusalem.
Malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la destruction de Jérusalem, on continue à porter son deuil, car le Temple qui se trouve au Ciel, existe, comme il est dit : « le Sanctuaire d’Hachem, que tes mains ont réalisé », et le 3èmeTemple – rapidement et de nos jours – descendra construit depuis le Ciel.
Le fait de prendre le deuil pour Jérusalem, représente un bon signe pour la personne, car elle est « méritante et voit sa réjouissance ».
En effet, le simple fait de prendre le deuil pour Jérusalem exprime que le Temple existe encore, et qu’un jour, nous verrons sa réjouissance.
Nos maitres ont déjà enseigné que le Machiah’ Ben David doit naître un 9 Av.

Qu’Hachem nous donne le mérite de voir de nos propres yeux le retour d’Hachem à Tsion (Jérusalem), par la reconstruction du Temple. AMEN.

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