Lachon Hara – Chapitre 7
10/ Une personne entend des propos de lachone hara’ et le locuteur relate des « signes indicateurs » prouvant que les faits sont vrais. S’il ne s’agit pas simplement d’une « absence de qualités » mais d’une mauvaise action commise et qu’il est impossible de juger la personne favorablement, il est permis d’y croire.
11/ Cette permission n’est valable que s’il s’agit de signes indicateurs flagrants et à condition que l’auditeur les ait constatés par lui-même.
12/ Même lorsque l’auditeur est autorisé à croire à du lachone hara’, il n’a pas le droit de rapporter les faits à d’autres, ni de porter atteinte physiquement ou financièrement à l’individu concerné suite à ces propos.
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