Entreprises associées entre la France et Israël; Attention aux montages mal ficelés

Par Me Johann Habib, Avocat Franco-israélien

Récemment, nous avons accompagné un nombre considérable de  chefs d’entreprises français ou israéliens souhaitant développer leurs activités dans le second pays. Il a été évoqué, dans un article précédent, le cas des professions libérales exerçant leur activité en France et en Israël. Dans celui-ci nous allons traiter du cas des entreprises associées entre les deux pays.

Une entreprise peut souhaiter avoir une activité dans l’autre pays à plusieurs titres : d’une part, parce qu elle souhaite développer un nouveau marché, d autre part, parce qu elle considère que le pays d’ accueil est un pied d appel permettant de développer un marché plus vaste encore : prenons le cas d une entreprise israélienne qui souhaite s implanter en France pour vendre ses produits ou services dans l UE voire dans les pays africains ou la France est bien implantée.

Une autre raison est  la possibilité de se trouver dans un pays ou l’environnement économique est favorable au développement de l’entreprise : notamment une société de Hitech sera très encline à constituer une filiale ou une entreprise associée en Israël, car elle baignera dans un environnement ou la RD est une des plus performante au monde. Dans le sens contraire, une entreprise de mode israélienne aura tout intérêt a être présenté a Paris ou le savoir-faire en la matière est unique au monde.

De manière plus prosaïque il peut s’agir de délocaliser  des services dématérialisables avec les évolutions en matière de technologie des télécommunications, car la main d œuvre locale est meilleure marché (en Israël) et parfois autant qualifiée – d autant qu on y trouve de par la structure de la population toutes les langues parlées comme langue maternelle : du français a l anglais en passant par l espagnol et l italien.

Enfin, le transfert de services comme la direction peuvent  découler d’une volonté du chef d’entreprise de venir vivre dans le pays pour des raisons personnelles, religieuse ou idéologique : c’ est le phénomène de l alya qui concerne pour 2014 plus de six mille personnes.

Il ne sera pas traité dans cet article du cas de l’établissement stable mais des entités indépendantes tout du moins juridiquement.

La règle: 

Lorsqu’il existe des liens juridiques entre les sociétés: participation de l’une dans l’autre, voire actionnariat  ou contrôle identique et que leurs relations commerciales ou financières différent de celles existant entre entreprises indépendantes, alors il faut procéder à un réajustement des bénéfices imposables des deux entreprises en fonction de ce qui aurait été le cas dans une situation de marché.

Entreprises associées ?

L’article 9-1 de la convention dispose:

« 1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant ,

La définition est donc large, il ne s agit donc pas seulement du cas des sociétés mères-filiales mais également de tout type de contrôle qui peut exister entre les deux entités, directement ou indirectement.

Deuxième nécessité: des conditions différentes de celles pratiquées dans une situation normale: Article 9-1 (suite)  :

« (…) et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes »

conséquences :

« les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. » 

Il est effectivement tentant pour une entreprise installée dans un pays ou la fiscalité est plus “douce” de lui transférer une partie de ses bénéfices soit en augmentant le prix de la prestation si c’est le fournisseur qui est implanté dans ce pays ou au contraire le minimiser si c est le client qui y est installé. Il peut s agir également de pratiquer des conditions financières plus favorables.

Exemple chiffre :

deux sociétés liées une en France (société A) comme cliente et une en Israël (société B) comme “fournisseur”. En France le taux de l IS est de 33.33% et en Israël il est de 26.5%

une prestation de valeur 100 réalisée par B (la société Israélienne) est en réalité facturée 130 a la société A (française) . Cela permettrait sans correctif, une économie a calculer sur le supplément de 30 :
– 30 de bénéfices en France: 10
– 30 de bénéfices en Israël: 7.95

Dans notre exemple, le dispositif conventionnel permet de réintégrer en France le supplément de bénéfice non véritablement réalisé en Israël. De son cote, Israël doit “réajuster” l impôt versé en France en conséquence.

On peut réintegrer le bénéfice non réalisé sur la base des prix pratiqués dans des conditions normales, il s’agit notamment de la notion de prix de transfert. Mais le risque est donc la double imposition de ce supplément. Dés lors il faut procéder à un réajustement dans l’autre Etat, c est le cas prévu dans l article 9-2.

« 2. Lorsque
un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et 
impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.” 

Il est prévu une assistance administrative entre les Etats en cas de nécessité.

Certes, entre la France et Israël, la coopération entre les administrations est plutôt fluide, cependant il nous semble que ce processus est plutôt réservé à des volumes de transaction importants.

Il existe des normes de prix de transfert en fonction de l activite permettant d’éviter les reintegrations  unilaterales et donc non-controlées de l administration fiscale. Une entreprise ayant des besoins et des fonctionnements spécifiques peut également prendre contact avec les administrations fiscales des pays concernés et etablir selon le cas un rescrit ou un pre-rulling.

Ceci n est pas et ne remplace pas une consultation Juridique ou fiscal

Johann Habib
Avocat Franco-israelien
4 rehov akiva arye (kikar hamedina)
Tel Aviv -Israel 

Tel: +972542045130
email: law.aviv@gmail.com
site: http://johannhabibavocat.blogspot.co.il/

 

 

 

 

 

 

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