Il est interdit d’escroquer les gens dans le domaine du commerce, ou bien de les tromper.
Si le produit comporte un défaut, le vendeur se doit d’en informer le client.
Par exemple : lorsque quelqu’un désire vendre son appartement, sachant que le toit a des infiltrations cachées par une peinture fraîchement refaite.
Dans ce cas, le vendeur est tenu d’informer le client sur un défaut aussi grave, même si le fait de ne pas informer le client sur la présence de telles infiltrations ne représente pas réellement du vol puisque c’est le client qui se trompe de lui-même, et que le vendeur ne lui prend aucun argent par la ruse, malgré tout, cela constitue l’interdiction de Onaat Dévarim (offense par la parole) et de Guénévatt Da’att (tromperie), et une telle chose est strictement interdite.

De même, lorsqu’une personne vend sa voiture, sachant que celle-ci a subie un grave accident, et que le châssis de la voiture comporte un choc, mais que l’acheteur ne se doute de rien puisqu’il fait pleine confiance au vendeur de la voiture, le considérant comme un honnête homme, il est certain que la responsabilité d’informer l’acheteur sur un défaut aussi significatif sur la voiture incombe le vendeur. Cependant, il existe des légers défauts qu’il n’est pas obligatoire de signaler au client, mais quoi qu’il en soit, chaque situation doit être préalablement soumise à une autorité Halah’ique compétente dans le domaine des lois sur les litiges financiers.

Au même titre qu’il est interdit de tromper des juifs, il est également interdit de tromper des non-juifs, conformément à tout ce qui a été dit précédemment.

Tout ceci concerne uniquement la tromperie dans le domaine matériel, mais cette même interdiction existe aussi dans des domaines qui ne sont absolument pas liés avec des affaires d’argent. Lorsque quelqu’un montre à son ami qu’il oeuvre en sa faveur, alors qu’en réalité il n’en est rien, cela représente de la tromperie.
Par exemple : quelqu’un insiste auprès d’une personne afin qu’elle vienne prendre un repas chez lui, sachant pertinemment que la personne est dans l’impossibilité d’accepter l’invitation pour des raisons de temps ou autre, et malgré tout, l’autre insiste afin de lui faire croire qu’il désire l’honorer en l’invitant chez lui. Un tel comportement constitue l’interdiction de Gonev Da’att Ha-Bériyott (tromper les gens) et il est interdit d’agir ainsi.

De nombreuses personnes font des erreurs dans ce domaine par manque de maîtrise de la Halah’a. Le SAMA’ (le Gaon auteur du livre «  Méirat ‘Enaïm » sur la partie H’ochen Michpat du Choulh’an ‘Arouh’, et auteur des commentaires Péricha et Déricha sur tout le TOUR) écrit que malgré tout, si l’on demande à la personne sans insister – simplement par courtoisie – de venir prendre le repas, ceci ne représente aucun interdit, même si l’on sait parfaitement que l’autre ne viendra pas, car s’il ne lui fait aucune proposition, cela peut être interprété comme une humiliation. Par conséquent, cette manière de faire est autorisée.

http://www.halachayomit.co.il/

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