Lorsque le patrimoine successoral réparti entre les héritiers comprend un ou plusieurs biens immobiliers, il sera nécessaire de procéder à l’inscription des droits de propriété.

En déposant une demande en ce sens auprès du Cadastre, le bien immobilier dont était propriétaire le défunt sera dorénavant inscrit au nom des héritiers.
De quelle manière s’effectue l’inscription des droits d’un bien reçu en héritage ?

La loi israélienne relative aux affaires successorales mentionne deux possibilités quant à la répartition du patrimoine du défunt :

– Une répartition effectuée conformément aux dernières volontés exprimées dans un testament ;
– En l’absence de testament, la répartition entre les héritiers, comme prévu par la loi.

Dans les deux cas, une ordonnance relative à la succession devra être émise afin de définir l’identité de ces derniers et la répartition du patrimoine entre eux. Pour ce faire, il conviendra de déposer une demande en ce sens au Registre des Affaires successorales ou du tribunal rabbinique doté de la compétence territoriale sur la ville dans laquelle résidait le défunt au moment de son décès.

Si le défunt ne résidait pas sur le territoire israélien, la demande sera déposée auprès du Registre en charges des Affaires successorales doté de la compétence territoriale sur la ville dans laquelle se trouvent la majorité des biens du défunt.

L’autorité compétente sera habilitée à donner sa décision, hormis pour les dossiers complexes pour lesquels le Conseiller juridique du gouvernement est habilité à s’ingérer.

Le cas échéant, le dossier sera alors transféré au tribunal des Affaires familiales.

Au terme de la procédure, la décision donnée sera conforme à la loi ou aux dernières volontés du défunt, rédigées dans un testament, le cas échéant. La décision émise par l’autorité compétente permettra aux héritiers d’être officiellement désignés.

Le dépôt de la demande au Cadastre

Une fois la décision obtenue, cette dernière devra être transmise au Cadastre, afin de procéder au transfert des droits de propriété. Il conviendra de joindre au dossier les éléments suivants :

– L’ordonnance relative à la succession ;
– Le formulaire de demande d’inscription des droits signé et authentifié ;
– La copie des pièces d’identité des héritiers, authentifiée conforme à l’original ;
– La preuve du paiement du timbre fiscal, qui s’élève à 177 ILS pour l’année 2024.

Les aspects fiscaux de la succession

À ce jour, les successions ne sont pas fiscalisées en Israël.

De plus, l’article 4 de la loi relative à l’imposition des transactions immobilières stipule que le transfert des droits en faveur des héritiers dans le cadre d’une succession n’est pas soumise au paiement de la taxe d’acquisition et de la taxe sur la plus-value. Cette exonération constitue en fait un report du paiement de la taxe, qui devra être payée lors de la vente du bien immobilier.

Cependant, l’article 49 B(5) de la loi israélienne relative à la fiscalité des transactions immobilières prévoit une exonération de taxe sur la plus-value lors de la vente d’un bien immobilier reçu en héritage, sous réserve que soient remplies plusieurs conditions :

– Le défunt était propriétaire d’un seul bien immobilier préalablement à son décès. Par conséquent, il conviendra de s’assurer que si le défunt était en vie et vendait son bien immobilier, il aurait théoriquement pu bénéficier de l’exonération de taxe sur la plus-value en tant que vendeur de son unique bien ;

– Les héritiers sont le conjoint, les descendants ou les conjoints des descendants du défunt.

En revanche, l’exonération de taxe sur la plus-value prévue pour les résidents étrangers qui vendent leur unique bien immobilier et qui ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier dans leur pays de résidence, ne sera pas mise en application pour un bien immobilier reçu en héritage.

De ce fait, si l’héritier d’un bien immobilier est résident étranger il ne pourra pas bénéficier de l’exonération de taxe sur la plus-value lors de la vente du bien immobilier.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
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