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Consommation de viande et de vin après Roch ‘Hodech AV

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Il est expliqué dans une Michna du traité Ta’anit (26b) qu’il est interdit par décret de nos maîtres de consommer de la viande et du vin, la veille de Tich’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de la Séouda Ha-Mafsékete (le dernier repas avant le début du jeûne). De même, il y est interdit de consommer 2 plats cuisinés, comme du riz et un œuf par exemple.

Bien que nous constatons de cette Michna que l’interdit de consommation de viande et de vin ne débute qu’à la veille de Tich’a Beav, lors de Séouda Ha-Mafsékete, le peuple d’Israël a cependant la tradition de ne plus consommer de viande et de vin depuis Roch ‘Hodech AV, et cela, jusqu’au 10 Av.
Ces traditions sont mentionnées dans les propos des Guéonim, ainsi que dans les enseignements de nos maîtres les Richonim.
Ces traditions se sont répandues au sein de tout le peuple d’Israël.
Il n’y a pas de différence entre la viande de bétail et la volaille sur ce point.
Il est également interdit de consommer un plat dans lequel on a cuit de la viande, même si on a retiré le morceau de viande, car le plat reste imprégné du goût de la viande. Par contre, il est permis de consommer du poisson.

Consommer de la viande le jour de Roch ‘Hodech AV, ainsi que le 10 AV
La tradition des Séfaradim est de consommer de la viande et du vin le jour de Roch ‘Hodech AV, mais les Achkenazim ont pour tradition de s’en abstenir même ce jour-là. Sur ce point, les Séfaradim ont un usage plus souple que les Achkenazim, alors que pour ce qui est de consommer la viande et le vin le 10 AV, les Séfaradim sont plus rigoureux puisqu’ils s’en abstiennent durant toute la journée du 10 AV, et les Achkenazim en consomment après la moitié de la journée du 10 AV.

Consommer de la viande la veille de Chabbat
Pendant les Chabbatot de la période des 9 jours, nous mangeons de la viande sans aucune restriction.
Il est même permis de goûter les plats de viande, la veille de Chabbat, afin de vérifier s’ils sont suffisamment assaisonnés.
Certains autorisent même de goûter les plats la veille de Chabbat, même sans la nécessité de vérifier leur assaisonnement, puisque selon la Kabbala (le sens mystique de la Torah), il y a une grande signification au fait de goûter systématiquement les plats destinés à Chabbat, la veille de Chabbat.
C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l.
Toutefois, la personne qui s’impose la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction.

Consommer les restes de viandes du Chabbat ‘Hazon
Notre maitre le Rav z.ts.l écrit que lorsqu’il reste de la viande cuisinée pour les repas du Chabbat (ou cuisinée pour Roch ‘Hodech AV pour les Séfaradim), il est permis de la consommer lors du « 4ème repas » (Sé’ouda Révi’it) que l’on prend à la sortie du Chabbat (pour une personne habituée à consommer de la viande lors de ce repas chaque semaine). La personne qui s’autorise à consommer ces restes même durant les jours suivants a sur qui s’appuyer.
Pour des enfants qui ne sont pas encore arrivés à l’âge de soumission aux Mitsvot (enfants âgés de moins de 13 ans pour des garçons et moins de 12 ans pour des filles), il est permis de leur donner à consommer ces restes même durant les jours suivants. (à la condition de ne pas cuisiner sciemment une importante quantité de viande pour Chabbat ou Roch ‘Hodech afin qu’il en reste plus tard).
Pour des enfants en bas âge, qui ne sont absolument pas encore en mesure de comprendre le sens de la destruction du Temple, il est permis de leur cuisiner de la viande pendant ces jours, il est même permis de le faire durant la semaine dans laquelle tombe le 9 AV.

Une personne physiquement faible, qui doit consommer de la viande
Un malade, même sans danger, qui est alité du fait de sa maladie, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période, si cela peut contribuer à sa guérison.
Une femme qui a accouché depuis moins de 30 jours, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Une femme qui allaite, dont l’enfant est faible, et dont la privation de viande pendant cette période, risque d’engendrer des conséquences négatives sur la santé de l’enfant, a tout à fait le droit de consommer de la viande pendant cette période.
Nous pouvons autoriser à une femme enceinte qui souffre beaucoup de sa grossesse, de consommer de la viande pendant cette période là.
Mais une personne en bonne santé qui mange de la viande alors que d’autres se l’interdisent, sa faute sera trop lourde à porter, et cette personne est qualifiée de « PORETS GUEDER » – celui qui brise la barrière que nos maîtres ont érigée, et son châtiment est très grave.

Le vin de la Havdala
MARAN tranche dans le Choul’han ‘Arou’h (O.H chap.551-10) qu’il est permis de boire le vin de la Havdala durant cette période, et tel est l’usage chez les Séfaradim.
Mais les Achkénazim ont l’usage de s’imposer la rigueur sur ce point, conformément à l’opinion du RAMA, et ils font donc goûter le vin à un enfant.

halachayomit.co.il

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