Il y a principalement 4 devoirs lors de la fête de Pourim :
La lecture de la Méguila ; Michloa’h Manott (envoi mutuel de cadeaux alimentaires) ; Matanott La-Evyonim (envoi de cadeaux aux nécessiteux) ; la réjouissance de Pourim.
Question : Est-il interdit d’envoyer un Michloa’h Manott à une personne se trouvant dans les 12 mois de deuil sur son père ou sa mère, ou dans les 30 jours de deuil sur un autre proche ? Est-il interdit à l’endeuillé d’envoyer un Michloa’h Manott ?
Réponse : Une personne dont le père ou la mère décède doit observer certains usages de deuil durant 12 mois. Une personne qui perd un autre proche, qui n’est ni son père ni sa mère (un frère, une sœur, l’épouse, l’époux, le fils, la fille), doit observer le deuil durant 30 jours.
Saluer un endeuillé
Dans la Guémara Mo’ed Katan (15a), nos maitres apprennent d’un verset que l’endeuillé n’a pas le droit de saluer les autres. Cela signifie qu’il lui est interdit de s’enquérir du bien être des autres. De même, il est interdit aux autres de le saluer. Cette règle possède de nombreux détails pratiques.
Michloa’h Manott – les propos du MAHARYL
Il est écrit dans les responsa du MAHAR’’Y Moulinn (chap.31) que le Michloa’h Manott représente le plus significatif des saluts.
Cela signifie que le Michloa’h Manott est inclus dans l’interdit de saluer.
De ce fait, il est interdit d’envoyer un Michloa’h Manott à une personne en deuil.
C’est ainsi que tranche le RAMA dans ses notes sur le Choul’han ‘Arou’h (Yoré Dé’a chap.385-3, ainsi que dans Ora’h ‘Haïm chap.696-6).
Michloa’h Manott envoyé par l’endeuillé – les propos de MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h
A la lueur de ceci, il semblerait que puisqu’il est interdit d’envoyer un Michloa’h Manott à un endeuillé, ainsi il serait interdit à l’endeuillé lui-même d’envoyer un Michloa’h Manott à d’autres personnes.
Cependant, MARAN l’auteur du Choul’han ‘Arou’h tranche (chap.696) que l’endeuillé est soumis au devoir d’envoyer le Michloa’h Manott.
Par conséquent, l’endeuillé est tenu – sans le moindre doute – d’envoyer un Michloa’h Manott à son prochain le jour de Pourim.
Même pendant les 7 jours de deuil, l’endeuillé est tenu d’envoyer le Michloa’h Manott.
Les décisionnaires des générations récentes et contemporaines écrivent qu’il est souhaitable que l’endeuillé envoi uniquement de la viande ou du poisson ou du pain, ou autres exemples d’aliments similaires, et non pas des sucreries ou des douceurs.
Michloa’h Manott envoyé à l’endeuillé
Concernant le fait d’envoyer un Michloa’h Manott à l’endeuillé, nous avons cité précédemment les propos du RAMA selon qui il ne faut pas envoyer de Michloa’h Manott à un endeuillé.
Cependant, ceci n’est valable que pour la tradition des Achkénazim, mais selon la tradition des Séfaradim et des gens originaires des communautés orientales, il est permis d’envoyer un Michloah’ Manot à un endeuillé le jour de Pourim, puisqu’il n’y a pas de deuil en vigueur le jour de Pourim (excepté les règles de deuil dans l’intimité). Il est donc permis aux Séfaradim d’envoyer un Michloa’h Manott à un endeuillé se trouvant dans l’année du deuil de son père ou de sa mère (ou dans les 30 jours de deuil pour un autre proche).
Un endeuillé nécessiteux, ou un érudit dans la Torah (Talmid ‘Ha’ham) en difficultés financières
Cependant, si l’endeuillé est un nécessiteux, ou bien s’il s’agit d’un Talmid ‘Ha’ham qui enseigne la Torah à la collectivité, dans ce cas, même selon la tradition des Achkénazim on lui envoie un Michloa’h Manott, à titre de la Mitsva de Tsédaka au nécessiteux, car le fait d’envoyer de la nourriture au Rav est assimilé au fait d’honorer une dette, et non à la réjouissance. (‘Hazon Ovadia-Pourim page 193 ; ‘Hazon Ovadia-Avélout vol.2 page 252).
« Lorsqu’un fils vient au monde, la famille est guérie »
Nos maitres enseignent dans le Talmud Yérouchalmi (Mo’ed Katan chap.3 règle 7) au sujet d’une famille se trouvant dans la période de deuil sur l’un des proches :
Rabbi El’azar dit : Si un fils vient au monde dans cette famille, toute la famille est guérie. (Guérie de la rigueur divine qui s’est abattue sur cette famille par le décès du proche).
Ces propos du Yérouchalmi sont rapportés par notre maitre le RAMBAN et d’autres décisionnaires. Ils sont également rapportés par MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (Y.D chap.394).
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit en ces termes :
« Il me semble que le fait que cet enseignement soit rapporté dans le Choul’han ‘Arou’h nous indique que si un fils vient au monde dans cette famille pendant la période de deuil, nous pouvons désormais saluer les endeuillés même durant le reste des 12 mois, puisque la famille est guérie. » (‘Hazon Ovadia-Avélout vol.2 page 247).
Nous apprenons à partir de là, que lorsqu’un fils vient au monde dans la famille, nous pouvons – selon tous les avis – envoyer un Michloa’h Manott aux endeuillés, même s’il s’agit de douceurs, et ceci, même selon la tradition des Achkénazim.
Qu’Hachem nous donne le mérite de nous rassasier de réjouissances et de voir la résurrection des morts rapidement et de nos jours.
Au même titre qu’il a réalisé des miracles pour nos ancêtres en ces jour-ci et à cette époque, ainsi, qu’il nous prenne en pitié et qu’il hâte notre rédemption finale et éternelle, Amen.
source : halachayomit.co.il
Ashdodcafe.com
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