Le jour de Tich’a Be-Av (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur :
Manger et boire; Se laver; S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle) ; Porter des chaussures en cuir ; Pratiquer l’intimité conjugale.
De même, il est interdit d’étudier la Torah, puisque les paroles de la Torah réjouissent le cœur. Il n’est autorisé d’étudier ce jour-là que le livre de Iyov (Job), ou les prophéties de la destruction du Beit HaMikdach dans le livre de Irmiya (Jérémie), ou les Midrachim relatifs à la destruction du Beit HaMikdach, ou les Halah’ot relatives au deuil. Il est également permis d’étudier les livres de Moussar (étique et morale juive) qui ont pour vocation de motiver l’homme à faire Techouva et à améliorer ses actes.
La veille du 9 Av, nous devons arrêter de manger un peu avant la Chki’a (le coucher du soleil). Les 5 restrictions entrent en vigueur à partir de la Chki’a.
Il est interdit de se laver le jour du 9 Av, à l’eau chaude comme à l’eau froide, aussi bien la totalité du corps que des parties. Il est même interdit de tremper son doigt dans l’eau.
Par conséquent, le matin du 9 Av, on procède à la Netilat Yadaïm (l’ablution des mains) en lavant uniquement les doigts jusqu’aux deuxièmes phalanges (c’est-à-dire, jusqu’à la jonction entre les doigts et la paume de la main), 3 fois alternées, comme l’usage habituel, et on récite la Berah’a de ‘Al Netilat Yadaïm.
C’est ainsi qu’il faut également procéder lorsqu’on sort des toilettes, pendant le 9 Av.
On ne se lave pas le visage le jour de Tich’a Be-Av.
Le matin, après avoir procédé à la Netilat Yadaïm, on passe les mains encore humides sur les yeux.
S’il y a de l’humeur ou toute autre saleté sur l’œil, il est permis de nettoyer l’endroit sale.
Une personne très pointilleuse sur sa propreté, qui ne peut pas supporter de ne pas se laver le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin du 9 Av.
Une nouvelle mariée, qui se trouve dans les 30 jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage avec de l’eau le matin du 9 Av, afin de ne pas déplaire à son mari.
Dans les Halah’ot relatives au jeûne du 17 Tamouz, nous avons mentionné le cas d’une personne qui souffre particulièrement de la privation de se laver les dents le matin d’un jeûne, et nous avons établie qu’il lui était autorisé de se laver les dents, à la condition de veiller à ne pas avaler la moindre goûte d’eau, et aussi à ne pas introduire dans la bouche une quantité de 1 Révi’it d’eau (8.1 cl) en une seule fois.
Mais, cette autorisation exceptionnelle n’est pas valable pour le 9 Av.
Cependant, si une personne souffre énormément de ne pas se laver les dents, ou bien que le fait de ne pas se laver les dents lui provoque une très mauvaise haleine, cette personne peut s’autoriser à se laver les dents en respectant les 2 conditions que nous avons déjà mentionnées (ne rien avaler, mettre moins d’1 Révi’it d’eau en une seule fois dans la bouche), et en ajoutant une 3ème condition : pencher la bouche vers le bas. Il n’est pas possible de s’étendre sur l’explication de chaque Din dans le cadre de cet article.
source : halachayomit.co.il