Le statut des femmes vis-à-vis du Michloa’h Manott
Les femmes sont soumises à tous les devoirs de Pourim, comme les hommes.
De ce fait, il est évident que les femmes doivent – elles aussi – envoyer le Michloa’h Manott, chaque femme enverra à son amie.
Cependant, les décisionnaires débattent au sujet d’une femme mariée, afin de définir si elle s’acquitte par les Michloa’h Manott envoyés par son époux en son nom.
Notre maitre, le Gaon et Richon Létsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita conclut dans le Yalkout YossefPourim (chap.694) que chaque femme doit se soucier d’envoyer elle-même son propre Michloa’h Manott (elle-même ou par un intermédiaire, même si c’est son époux), et elle enverra à sa voisine ou à son amie, mais elle ne doit pas s’appuyer uniquement sur les Michloa’h Manott de son époux.
Les membres du foyer vis-à-vis des Matanott LaEvyonim
Les décisionnaires débattent au sujet des enfants qui vivent au foyer, au dessus ou en dessous de la Bar ou Bat Mitsva, sont-ils ou pas soumis à l’obligation de Matanott LaEvyonim?
Selon certains avis Halachiques, même les enfants en dessous de la Bar ou Bat Mitsva doivent accomplir cette Mitsva, puisque nous sommes tenus de les éduquer dans toutes les Mitsvot.
Selon d’autres avis Halachiques, étant donné que cette Mitsva consiste à donner de son agent en guise de Matanott LaEvyonim, les enfants – et même des adolescents – n’ont pas forcément de l’argent à eux, et de ce fait ils sont totalement exempts de cette Mitsva.
Dans la pratique, le Gaon Yalkout Yossef (ibid. page 623) écrit que même s’il y a matière à trancher aussi bien dans un sens que dans un autre, malgré tout, il est juste d’éduquer même les enfants (arrivés en âge d’éducation religieuse, entre 6 et 9 ans) à accomplir la Mitsva de Matanott LaEvyonim (le père peut se contenter de dire à l’enfant: « Regarde, je donne l’argent de Matanot LaEvyonim même pour toi. »).
Concernant les enfants adolescents (au dessus de la Bar ou Bat Mitsva), notre maitre le Richon Létsion Chlita écrit qu’ils doivent donner Matanot LaEvyonim. Il rapporte au nom du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l que la somme qu’il faut donner dépend du donneur et du bénéficiaire.
Un jour, Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l répondit à un étudiant de la Yéchiva qui lui avait demandé combien il devait donner :
« Ton père avec 50 Chékels s’acquitte de la Mitsva en l’embellissant, mais toi, 50 Agourott (la moitié d’un Chékel) peut représenter beaucoup ! »
Matanott LaEvyonim à un jeune enfant
On s’acquitte de l’obligation de Matanott LaEvyonim en donnant l’argent même à un jeune enfant nécessiteux (ibid. page 629).
Un nécessiteux vis-à-vis de l’obligation de Matanott LaEvyonim
Même un nécessiteux du peuple d’Israël, qui se nourrit de l’argent de la Tsédakka, a le devoir de donner Matanot LaEvyonim.
Le Baït ‘Hadach écrit (chap.694) que la Mitsva de Matanot LaEvyonim n’est pas comparable aux autres actes de Tsédakka, elle est spécifique au jour de Pourim, comme le devoir des 4 coupes de vin l’est au soir du Séder de Péssa’h, que chaque juif a le devoir d’accomplir.
Même si il y a des avis Halachiques contestataires sur ce point, malgré tout, notre maitre le ‘HYDA tranche lui aussi dans Birké Yossef comme le Baït ‘Hadach sur ce point, et cette opinion est l’essentiel selon la Halacha.
Donner l’argent de Matanott LaEvyonim le jour de Pourim
Il faut donner l’argent de Matanott LaEvyonim le jour de Pourim. De notre époque, il existe des administrateurs de Tsédakka qui récoltent cette argent et le distribuent aux nécessiteux le jour de Pourim. Cependant, si l’on se trouve dans une ville où il n’y a pas de nécessiteux juifs, on doit prélever cette argent et le garder, pour le donner par la suite à des nécessiteux juifs. (Choul’han ‘Arou’h chap.694).
Dans le livre Avir Ha-Ro’im vol.3 (Biographie sur notre maitre le Rav z.ts.l rédigée par son petit-fils le Rav Ya’akov SASSON Chlita, directeur de notre site Halacha Yomit), il est rapporté que même si notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l donnait beaucoup de Matanott LaEvyonim aux nécessiteux qui se présentaient à lui, malgré tout, veillait à donner l’argent de Matanott LaEvyonim à des nécessiteux droits et honnêtes.
Une année (il y a environ 15 ans), il avait l’intention de donner Matanott LaEvyonim à un certain Avre’h (père de famille qui étudie dans un Kollel), mais cet Avre’h ne se présenta pas cette année là le jour de Pourim.
Notre maitre le Rav z.ts.l – qui désirait vraiment lui donner cet argent parce qu’il savait de façon certaine que cet Avre’h était un nécessiteux – envoya un intermédiaire à cet Avre’h le lendemain de Pourim et lui donna l’argent de Matanott LaEvyonim avec beaucoup d’amour et d’affection.
Ceci correspond aux propos du Choul’han ‘Arou’h (chap.694) selon lesquels dans un lieu où il n’y a pas de nécessiteux, on peut bloquer l’argent chez soi et le donner ensuite à sa guise (voir Michna Béroura ibid. note 13)
Halacha Yomit