La compagnie d’assurances Clal a dernièrement était condamnée aux termes d’une procédure juridique intentée par l’un de ses clients à son encontre.
Cette dernière avait octroyé un concours bancaire à son client tout en s’occupant de la police d’assurance décès, dont la souscription est obligatoire en cas de financement.
Lorsque ce-dernier a effectué un remboursement partiellement son prêt, la compagnie n’a pas révisé le montant de la couverture à la baisse.
Le Tribunal : « la compagnie d’assurances aurait dû informer son client, comme une banque se doit de le faire ».
Vous avez dernièrement perçu une somme vous permettant de rembourser partiellement un prêt en cours ?
Sachez qu’il vous est loisible de diminuer de même la couverture de votre police d’assurance décès souscrite dans le cadre de prêt.
Ce sont d’ailleurs les conclusions du Tribunal de district de Jérusalem ayant dû arbitrer dans une affaire opposant la compagnie d’assurances Clal à l’un de ses clients.
Les faits : 10 ans plus tôt, les emprunteurs ont sollicité un concours bancaire de 577,000 shekels auprès de la compagnie d’assurances Clal, qui leur a demandé dans le cadre de ce concours de souscrire à une police d’assurance décès afin d’assurer le remboursement du prêt en cas de décès.
En 2010, ils remboursaient 412,000 shekels, ramenant le solde restant dû du prêt à environ 165,000 shekels.
Toutefois, et en dépit du remboursement anticipé, la compagnie d’assurances a continué de prélever des échéances relatives à l’assurance pour l’intégralité du montant initialement emprunté.
Dans la plainte déposée, les plaignants arguent que la compagnie d’assurances a indument perçu des montants plus importants que ce qu’ils auraient dû être et ce en raison du fait que la compagnie n’avait pas revu le montant de la couverture à la baisse concomitamment au remboursement anticipé.
Afin d’illustrer leurs propos, ils expliquent s’être rendus compte de cela en 2014, résiliant aussitôt leur police d’assurance pour en souscrire une nouvelle dans une nouvelle compagnie d’assurances, ce qui fit passer le montant de leur échéance de 130 à 12 ILS/mois.
Pour sa défense, Clal a argué que les plaignants n’avaient pas rempli leurs obligations contractuelles, notamment le fait de réviser à la baisse le montant de la couverture face à la compagnie d’assurances.
Ils ont rappelé que la police d’assurance décès souscrite était un produit indépendant, souscrit au moment de l’octroi du concours financier et fonctionnant automatiquement et indépendamment de ce-dernier.
Ainsi, la compagnie d’assurance n’est pas en mesure de réviser le montant de la couverture sans un écrit de la part de l’assuré.
La compagnie a également fait savoir qu’en raison de l’absence de régulation dans ce domaine, elle a mis en place des protocoles internes voulant que lors d’un remboursement anticipé, l’emprunteur doit signer et renseigner un formulaire dans lequel il donne ses instructions en matière de couverture d’assurance décès à la compagnie d’assurance.
À noter que deux plaintes avaient été déposées, l’une contre Clal-Financements et l’autre contre Clal-Assurances ; la Juge a rejeté la première, mais retenu la seconde arguant qu’elle recevait les arguments de la Défense voulant que légalement parlant, elle n’est pas tenue de réviser de sa propre initiative le montant de la couverture d’assurances.
Pour elle, la question réside dans l’obligation ou non dans ce cas précis pour Clal d’informer son client sur cette possibilité.
Selon la Juge, il en va en effet de sa responsabilité : « bien que Clal soit une compagnie d’assurances, elle est également celle qui octroie le concours bancaire dans le différent qui l’oppose aux plaignants ; en ce sens, l’on peut la soumettre aux obligations auxquelles sont soumises les banques ».
À donc été décidé que le groupe d’action venant à représenter les plaignants, représenterait tous ceux ayant sollicité un concours financier auprès de Clal entre 2005 et 2015 (date du dépôt de plainte par les emprunteurs), contracté les polices d’assurances afférentes à ce concours auprès de Clal et ayant procédé à un remboursement anticipé sans que le montant de la couverture ne soit révisé à la baisse et que Clal l’ait informé de cette possibilité.
Et Clal de réagir en des termes laconiques : « nous étudions actuellement la décision et réagirons comme il se doit à cette dernière ».