Un malade sans danger, une personne âgée, une femme accouchée, un malade (véritable-ment malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorité rabbinique (pour des douleurs passagères comme des maux de tête coutumiers ou autre, il est certain que l’on ne peut pas autoriser une personne à manger pendant le 9 Av.)
Une personne âgée dont le jeûne diminue la force de façon significative, a le statut d’un malade sur tout point de vue. Cette personne est donc exempte de jeûner, et cela, même dans le cas où il n’y a pas de maladie interne, cette personne doit manger le jour du 9 Av.
Les Poskim (décisionnaires) discutent sur le cas d’une accouchée. Si elle se trouve dans les 7 jours depuis son accouchement, elle est exempte de jeûner selon tous
les avis. Si elle se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, selon l’opinion de nombreux décisionnaires, elle est tenue de jeûner, mais selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, une femme qui se trouve dans les 30 jours de son accouchement est exempte de jeûner.
Le statut d’une femme qui a fait une fausse couche est le même que celui d’une accouchée.
Si la fausse couche s’est produite après 40 jours de grossesse (elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui est resté au moins 40 jours dans l’utérus, et ces 40 jours se comptent depuis le véritable début de la grossesse et non comme le comptent les médecins en ajoutant 2 semaines supplémentaires), elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 30 jours de sa fausse couche.
Une femme enceinte ; une femme qui allaite, une femme enceinte ou une femme qui allaite sont exemptes de jeûner lors des autres jeûnes (excepté Yom Kippour), mais elles sont tenues de jeûner le 9 Av.
Si elles sont malades lors du jeûne du 9 Av, leur statut Halachique devient immédiatement le même que celui de n’importe quelle personne malade qui est exempte de jeûner.
Cependant, cette année (5779) où le 9 Av tombe Chabbat et que le jeûne est reporté au dimanche, selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l (dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer tome 5 chap.40), les femmes enceintes ainsi que celles qui allaitent (réellement) sont exemptes du jeûne du 9 Av.
Notre maitre le Rav z.ts.l cite des preuves à ses propos. A cette époque, certains voulurent réfuter les propos de notre maitre le Rav z.ts.l sur ce point, c’est pourquoi, notre maître le Rav z.ts.l exposa ses arguments devant le Gaon Rabbi Yéhouda Chako z.ts.l et celui-ci approuva l’opinion de notre maitre le Rav z.ts.l et lui apporta son soutien. (Le Gaon Rabbi Yéhouda Chako z.ts.l était l’un des grands Guéonim de Jérusalem il y a environ 60 ans.
Notre maître le Rav z.ts.l était membre de son Beit Din dans sa jeunesse, en compagnie de son vénéré maitre le Gaon Rabbi ‘Ezra ATTIE z.ts.l. Notre maître leurs soumettait ses décisions Halachiques afin d’obtenir leurs approbations, comme nous l’avons écrit dans le livre « Avir HaRo’im » volume 1).
Les sages de notre génération se sont demandés à partir de quel moment dans la journée pouvons nous autoriser ces femmes enceintes et qui allaitent à consommer pendant le 9 Av (lorsqu’il est reporté, comme cette année). Nous avions consulté notre maître le Rav z.ts.l et il nous a répondu qu’il est préférable que ces femmes exemptes du jeûne ne s’excluent pas totalement de la collectivité, et qu’elles attendent au moins l’après midi pour consommer, c’est-à-dire après H’atsot Ha-Yom (à Jérusalem, 12h45. En France, environ 13h45). Tout ceci n’est valable que lorsqu’elles ne ressentent pas de faiblesse ou de déshydratation ou autre, car selon le strict Din, elles sont autorisées à consommer lorsque le jeûne du 9 Av est reporté au dimanche.
Les jeunes enfants
Les enfants sont totalement exempts du jeûne du 9 Av. Tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans pour un garçon, et de 12 ans pour une fille, est exempt du jeûne du 9 AV, et il n’est pas nécessaire de les faire jeûner même quelques heures.
En effet, les enfants en dessous de l’âge des Mitsvot sont totalement exempts de toutes les
obligations liées au deuil, puisque même un enfant qui perd son père ou sa mère (qu’Hachem nous en préserve) ne prend absolument pas le deuil, car la notion de H’inouh’ (éducation) n’existe pas dans ce domaine (excepté la déchirure du vêtement qui concerne même les enfants).