Lachon Hara – Chapitre 10
5/ Il est permis de rapporter qu’une personne dit du lachone hara sur son prochain, aux conditions expliquées plus haut [1. Qu’il soit sûr de l’exactitude des faits. 2. Que le tort en soit un d’après la halakha. 3. Qu’il réprimande cette personne au préalable. 4. Qu’il n’exagère pas les faits. 5. Que son intention soit constructive. 6. Qu’il n’ait pas d’autre alternative. 7. Qu’il ne lui cause pas plus de tort que ce que la halakha a prévu]. Et à condition que l’offensé sache déjà que cette personne a parlé sur lui, car autrement, il s’agit de rekhilout et c’est interdit.
6/ S’il estime que cette personne publiera les faits et qu’il peut protéger l’offensé de tourments supplémentaires en prenant les devants et en faisant savoir que X dit dulachone hara’ sur Y et que ses propos ne sont pas exacts, il a le droit de raconter même si l’offensé ne sait pas que l’on a parlé sur lui.
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