#ChavouaTov. Demain #TouBeav
Les raisons de la joie de Tou beAv
La joie particulière qui marque le jour de Tou Beav est motivée par plusieurs événements :
- Ce jour-là les mariages entre les tribus d’Israël furent autorisés pendant une génération (cf Bamidbar 36, 6…).
- Il fut autorisé à la tribu de Binyamine de se marier parmi tout le peuple et de réintégrer la communauté (Juges 21, 18…).
- Hachém recommença à parler à Moché quand tous ceux qui devaient périr dans le désert avaient disparu.
- Les barrages établis par Yérobo’am pour empêcher de monter à Jérusalem, furent supprimés le jour de Tou Beav (I Rois 12, 29, II Rois 18, 4).
- L’autorisation fut accordée d’ensevelir les corps des victimes lors de la prise de Bétar. Et on institua alors la bénédiction « ha-tov véhammétiv » (hattov le bon, parce que les corps ne s’étaient pas décomposés, hammétiv parce qu’ils furent enterrés).
- On arrêtait d’accomplir la besogne lourde et difficile de couper du bois pour l’autel, car le soleil commençait à briller moins et le bois n’était plus assez sec.
- A partir de Tou BeAv, celui qui augmente son étude, augmente la durée de sa vie (et inversement).
- La joie était immense dans tout Erèts Israël car c’était un jour très attendu. On y organisait des rencontres pour tous ceux qui n’étaient pas mariés: « Les filles de Jérusalem s’en allaient danser dans les vignobles » et « tout celui qui n’avait pas de femme allait là-bas » pour y trouver une fiancée. Toutes celles qui n’étaient pas mariées se vêtissaient de blanc. Elles ne portaient que des vêtements qui avaient été trempés dans le Mikvé. De plus, les robes étaient échangées afin de créer un sentiment d’égalité entre les jeunes filles et surtout de ne pas humilier les pauvres.
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Lachon Hara – Chapitre 10
1/ S’il voit une personne qui a causé du tort à une autre et qu’il sait pertinemment qu’elle n’a pas réparé le dommage causé en rendant l’argent volé ou en s’excusant, il a le droit de rapporter les faits afin de protéger la personne lésée, sous réserve des conditions ci-dessous.
2/ Les conditions sont les suivantes :
- Qu’il ait été lui-même témoin des faits ou qu’il soit certain de leur vérité.
- Qu’il ait vérifié que le tort en est un selon la halakha.
- Qu’il réprimande tout d’abord le pécheur.
- Qu’il n’exagère pas les faits.
- Qu’il agisse dans un but constructif.
- Qu’il n’ait pas d’autre moyen d’atteindre ce but constructif.
- Qu’il ne cause pas à cette personne un dommage plus important que celui prévu par la halakha.
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