Chapitre 2
11/ Si les chefs de communauté ou d’autres préposés à la communauté, etc. ont jugé le cas d’un certain individu et se sont prononcés à son encontre selon la majorité, il sera interdit à quiconque d’entre eux de dire ensuite que lui souhaitait l’acquitter et que ce sont ses confrères qui ont scellé son sort. Même dans le cas où ils n’ont pas convenu explicitement de ne pas dévoiler la chose, c’est interdit. Même si cela éveille la colère où qu’on le maudit, c’est interdit.
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