Question : Est-il permis de se déplacer avec une Mézouza suspendue autour du cou en guise d’amulette ?

Réponse : La Mézouza possède une propriété particulière, puisque par son mérite, Hachem protège les portes des foyers d’Israël de tout mal. C’est pour cette raison que l’on écrit le mot « Ch.A.D.A.Ï » (un des noms divins) au verso du parchemin de la Mézouza, puisque les lettres de ce mot (Chin Dalet Youd) forment la phrase « CHomer Daltot Israël » (IL garde les portes d’Israël).

Le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN z.ts.l, dans son livre Chou’t Iguérott Moché (sect. Y.D vol.2 page 239), prouve à partir des propos des décisionnaires que le fait de porter une Mézouza en amulette a une propriété protectrice.

A partir de là, nous allons débattre de la question, car en réalité nous sommes face à plusieurs craintes Halachiques, et nous allons traiter deux d’entres elles.

La première de ces craintes nous laisse penser que toute utilisation de la Mézouza peut constituer une humiliation envers la Mézouza (Bizayon), et de ce fait, on ne pourrait permettre que de fixer la Mézouza aux portes des maisons, tel que nous l’ordonne Hachem. Mais porter la Mézouza et la suspendre à une chaîne comme une amulette serait interdit.

Effectivement, le Gaon MAHARY’L refusa de procurer des Mézouzott au gouverneur de la ville pour protéger ses châteaux. Il en ressort apparemment que le MAHARY’L pense que toute utilisation de la Mézouza, autre que celle destinée à la Mitsva de Mézouza, est interdite même s’il s’agit d’une utilisation pour une protection.

Cependant, le Gaon Ya’abets (Rabbi Ya’akov ‘EMDEIN fils de Rabbi Tsévi) prouve à partir du Talmud Yérouchalmi qu’il est permis de procurer des Mézouzott à un non-juif pour qu’il les suspende aux portes de sa maison, si l’on sait qu’il préservera le respect de la Mézouza, et ceci ne constitue absolument aucun interdit. Même si les non-juifs ne sont pas soumis au devoir de la Mézouza, malgré tout, il leur est permis d’utiliser la Mézouza comme protection.

Selon cela, le Gaon Ya’abets s’étonna du refus du MAHARY’L de procurer des Mézouzott au gouverneur de la ville.

Mais dans son livre (ibid.), le Gaon Rabbi Moché FEINCHTEIN z.ts.l explique le refus du MAHARY’L en disant que le MAHARY’L lui-même admet qu’il n’y a pas d’interdiction à procurer une Mézouza à un non-juif, ou bien de l’utiliser en guise de protection comme une amulette, mais il refusa malgré tout de procurer la Mézouza au gouverneur car celui-ci réclama les Mézouzott pour protéger son château contre les voleurs (ainsi écrit le MAHARY’L lui-même). Or, nous n’avons trouvé aucune source attestant que la Mézouza protège des voleurs (elle protège des « Mazzikim », les Chédim), et il y avait donc à craindre que lorsque des voleurs s’introduiraient dans le château du gouverneur, celui-ci se mettrait en colère en constatant que les Mézouzott ne l’ont pas protégé, et il en viendrait à jeter les Mézouzott de façon humiliante. Dans le cas où il y a à craindre l’humiliation de la Mézouza, il est catégoriquement interdit selon tous les avis de la procurer à un non-juif.

Nous pouvons donc en déduire qu’il est permis d’utiliser la Mézouza comme une amulette.

Mais il nous reste encore à traiter d’une autre crainte, car la Guémara Bérah’ott (24a) commente un verset de la Torah : « Ta vie sera suspendue face à toi » : Il s’agit de celui qui suspend ses Téfilinn. Cela signifie qu’il est interdit de saisir les Téfilinn de sorte qu’ils pendent en l’air (le Baït – le boitier qui renferme les parchemins des Téfilinn), car ce geste est humiliant envers les Téfilin. Selon cela, nous pouvons dire qu’il en est de même pour la Mézouza, et il serait interdit de la suspendre à une chaîne.

Mais notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l, dans son livre Halih’ott ‘Olam (vol.8 page 215), écrit qu’il est uniquement interdit de suspendre une Mézouza (lorsque ce n’est pas dans le contexte de sa Mitsva) ou des Téfilinn sur un mur, ou sur un cintre ou autre, mais sur le corps de l’homme, il n’y a pas d’interdit à suspendre une Mézouza. Il cite des preuves à ses propos, notamment à partir de la Guémara Sanhédrinn (21b) où il est expliqué que le roi d’Israël suspendait son Séfer Torah à son bras.

C’est pour cela que notre maitre le Rav z.ts.l écrit que la personne qui désire suspendre une Mézouza sur une chaîne à son cou, et qu’elle le fait par croyance dans les effets protecteurs de la Mézouza, cela ne représente aucun interdit. Si l’on place la Mézouza dans une voiture (même si la voiture n’est pas un lieu soumis au devoir de la Mézouza, et il est interdit de la placer en récitant la bénédiction), il est interdit de la suspendre, et il faudra dans ce cas la placer dans un endroit de la voiture de façon fixe. (Si l’on suspend la Mézouza sur une chaîne autour du cou, il faut veiller à ne jamais l’introduire aux toilettes).

Mais les meilleurs des remèdes et les plus efficaces des protections restent l’étude de la Torah, le soutient financier aux institutions de Torah, et l’éducation de nos garçons et de nos filles dans le chemin de la Torah, car seule la Torah protège et sauve, bien plus que tous les autres remèdes ou autres amulettes, et rien ne lui est supérieur.

halachayomit.co.il

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