il reste aux résidents israéliens jusqu’au 30 juin 2012 pour profiter des avantages fiscaux accordés par les autorités fiscales aux contribuables effectuant une déclaration volontaire.
En effet, en vertu de l’amendement 132 de l’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu, entrée en vigueur le ler janvier 2003, le système fiscal israélien est devenu “personnel”, c’est-à-dire que chaque individu résident israélien (personne physique ou personne morale) qui remplit dans les conditions définies à l’article 1 de l’ordonnance sera imposable en Israël sur tous ses revenus, sans considération du lieu où le revenu a été produit, couru, ou reçu.
En d’autres termes, les résidents israéliens seront imposables sur leurs revenus dont l’origine est une source israélienne ou une source étrangère. Par conséquent, un résident israélien qui perçoit un revenu dérivant d’un actif étranger et ne le déclare pas devient un “délinquant fiscal”. Il existe de très nombreux cas dans lesquels ces résidents israéliens n’étant pas au courant de ce changement légal sont devenus “délinquants fiscaux” sans le savoir.
Il est bien connu que les autorités fiscales israéliennes ont récemment redoublé d’effort pour parvenir à une exposition de la propriété et des fonds détenus hors d’Israël et non déclarés.
Ainsi, les autorités fiscales ont décidé que dans certains cas la possibilité est donnée aux israéliens qui détiennent des actifs à l’étranger qui n’ont jusqu’à présent pas été déclarés de faire une “déclaration volontaire” qui leur accorderait une immunité contre des procédures pénales. (L’ »Ordonnance Temporaire »).
Rappelons qu’une déclaration volontaire avait déjà été prévue par une procédure du 10 avril 2005 (“procédure classique”). Par rapport à cette procédure classique, l’ordonnance temporaire offre des allègements significatifs dans le déroulement de la procédure, la logistique, et le traitement combiné des aspects pénaux et civils.
Sont mentionnés ci-dessous les points importants relatifs à cette procédure :
1. Les allégements seront accordés uniquement aux résidents israéliens qui effectueront la déclaration volontaire avant le 30 juin 2012.
2. L’ordonnance temporaire s’applique aux situations que la commission en charge (dont la composition est décrite ci-après) considère appropriées.
3. Voici une liste d’exemples de situations pour lesquels l’Ordonnance temporaire s’applique (liste non-exhaustive).
a. Revenus non déclarés de biens situés à l’étranger et obtenus par héritage ou par donation d’un résident étranger.
b. Revenus non déclarés de biens situés à l’étranger acquis à l’aide de fonds provenant de revenus créés en Israël ou à l’étranger pour lesquels l’impôt a été payé ou qui n’étaient pas imposables en Israël.
c. Revenus non déclarés de biens situés à l’étranger pour lesquels la fiscalité s’impose à compter de 2003 suite à la réforme fiscale en question.
4. L’ordonnance temporaire ne s’applique pas aux actifs et revenus produits en résultat d’un crime au sens du droit pénal. De plus, l’ordre temporaire ne s’applique pas dans le cas où la demande de déclaration volontaire est soumise à la suite ou parallèlement à une enquête effectuée par une autorité fiscale.
5. La demande de déclaration volontaire sera examinée par un comité dirigé par le Procureur général, le Directeur de l’enquête, le Vice-président des affaires professionnelles, et le Directeur de la révision de l’imposition (le “Comité”).
6. Après réception de la demande, un examen préliminaire sera effectué dans le but de déterminer si la situation présentée remplit les conditions précédemment mentionnées et mérite d’être discutée par le comité.
7. La demande qui ne remplit pas les conditions spécifiées ne sera pas traitée par le comité mais les informations soumises dans cette demande ne seront pas utilisées dans une procédure civile ou pénale.
8. La demande qui remplit les conditions spécifiées sera approuvée par le Comité et le requérant recevra une immunité pour toute sanction pénale des autorités fiscales, conformément aux conditions établies.
9. De plus, le comité examinera les conséquences fiscales de la demande et déterminera l’estimation fiscale civile, y compris la possibilité d’un accord avec le requérant. Il faut noter que si un cas est examiné sous le nom du requérant, l’inspecteur fiscal pourra communiquer l’examen pré-mentionné ainsi que ses résultats.
10. L’impôt assigné conformément à l’estimation civile au requérant n’augmentera pas les intérêts et pénalités. De plus, le Comité pourra accorder des allègements pour l’écart d’indexation applicable au requérant, pouvant aller parfois jusqu’à leur abolition totale.
11. Si pendant le processus d’estimation, des faits sont révélés qui n’étaient pas inclus dans la demande du requérant et rendent la demande non acceptable par le comité, toutes les informations fournies dans la demande ne seront pas utilisées dans une quelconque procédure civile et pénale.
Cet article ne doit pas être considéré comme une recommandation et/ou l’expression d’une opinion personnelle. Nous recommandons de recevoir pour chaque situation particulière un conseil professionnel en accord avec les circonstances du cas.
Nous serons heureux de répondre à chaque question ou demande d’explication concernant le sujet de cet article ainsi que d’une façon générale.
Très cordialement,
Lior Pick, Avocat (Tel-Aviv)
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